21.
1
Ce sont ici les lois que tu leur présenteras:
- Voici les lois que tu leur donneras : (Ⅰ) - Voici les lois que tu leur présenteras. (Ⅱ) - καὶ ταυ̃τα τὰ δικαιώματα ἃ παραθήσεις ἐνώπιον αὐτω̃ν (Ⅳ) - Hæc sunt judicia quæ propones eis. (Ⅴ) - 1 ׃21 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (Ⅵ) - Ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux: (Ⅶ) - Ce sont ici les lois que tu leur proposeras. (Ⅷ)
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2
Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième il sortira libre, sans rien payer.
- Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira six années ; la septième, il sortira libre, sans rien payer. (Ⅰ) - Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer. (Ⅱ) - ἐὰν κτήση̨ παι̃δα Εβραι̃ον ἓξ ἔτη δουλεύσει σοι τω̨̃ δὲ ἑβδόμω̨ ἔτει ἀπελεύσεται ἐλεύθερος δωρεάν (Ⅳ) - Si emeris servum hebræum, sex annis serviet tibi : in septimo egredietur liber gratis. (Ⅴ) - 2 ׃21 כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם (Ⅵ) - Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira six années, et, la septième, il sortira libre, gratuitement. (Ⅶ) - Si tu achètes un esclave Hébreu, il te servira six ans, et au septième il sortira pour être libre, sans rien payer. (Ⅷ)
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3
S'il est venu seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
- S'il est entré seul, il sortira seul ; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. (Ⅰ) - S'il est entré seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. (Ⅱ) - ἐὰν αὐτὸς μόνος εἰσέλθη̨ καὶ μόνος ἐξελεύσεται ἐὰν δὲ γυνὴ συνεισέλθη̨ μετ' αὐτου̃ ἐξελεύσεται καὶ ἡ γυνὴ μετ' αὐτου̃ (Ⅳ) - Cum quali veste intraverit, cum tali exeat : si habens uxorem, et uxor egredietur simul. (Ⅴ) - 3 ׃21 אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו (Ⅵ) - S’il est venu seul, il sortira seul; s’il avait une femme, sa femme sortira avec lui. (Ⅶ) - S’il est venu avec son corps [seulement], il sortira avec son corps ; s’il avait une femme, sa femme sortira aussi avec lui. (Ⅷ)
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Si son maître lui donne une femme, et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront au maître, et il sortira seul.
- Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils et des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître, et il sortira seul. (Ⅰ) - Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ ὁ κύριος δω̨̃ αὐτω̨̃ γυναι̃κα καὶ τέκη̨ αὐτω̨̃ υἱοὺς ἢ θυγατέρας ἡ γυνὴ καὶ τὰ παιδία ἔσται τω̨̃ κυρίω̨ αὐτου̃ αὐτὸς δὲ μόνος ἐξελεύσεται (Ⅳ) - Sin autem dominus dederit illi uxorem, et pepererit filios et filias : mulier et liberi ejus erunt domini sui, ipse vero exibit cum vestitu suo. (Ⅴ) - 4 ׃21 אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו (Ⅵ) - Si son maître lui a donné une femme, et qu’elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul. (Ⅶ) - Si son maître lui a donné une femme qui lui ait enfanté des fils, ou des filles, sa femme et les enfants qu’il en aura, seront à son maître, mais il sortira avec son corps. (Ⅷ)
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Que si l'esclave dit: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants; je ne veux pas sortir pour être libre;
- Si le serviteur dit : "J'aime mon maître, ma femme et mes enfants ; je ne veux pas sortir libre", (Ⅰ) - Si l'esclave dit: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, - (Ⅱ) - ἐὰν δὲ ἀποκριθεὶς εἴπη̨ ὁ παι̃ς ἠγάπηκα τὸν κύριόν μου καὶ τὴν γυναι̃κα καὶ τὰ παιδία οὐκ ἀποτρέχω ἐλεύθερος (Ⅳ) - Quod si dixerit servus : Diligo dominum meum et uxorem ac liberos ; non egrediar liber : (Ⅴ) - 5 ׃21 ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי (Ⅵ) - Mais si le serviteur dit positivement: J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre; (Ⅶ) - Que si l’esclave dit positivement : j’aime mon maître, ma femme, et mes enfants, je ne sortirai point pour être libre. (Ⅷ)
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21.
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Alors son maître l'amènera devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira toujours.
- alors son maître le conduira devant Dieu ; puis, l'ayant fait approcher de la porte ou du poteau, son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et le serviteur sera pour toujours à son service. (Ⅰ) - alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. (Ⅱ) - προσάξει αὐτὸν ὁ κύριος αὐτου̃ πρὸς τὸ κριτήριον του̃ θεου̃ καὶ τότε προσάξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν θύραν ἐπὶ τὸν σταθμόν καὶ τρυπήσει αὐτου̃ ὁ κύριος τὸ οὐ̃ς τω̨̃ ὀπητίω̨ καὶ δουλεύσει αὐτω̨̃ εἰς τὸν αἰω̃να (Ⅳ) - offeret eum dominus diis, et applicabitur ad ostium et postes, perforabitque aurem ejus subula : et erit ei servus in sæculum. (Ⅴ) - 6 ׃21 והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם ס (Ⅵ) - alors son maître le fera venir devant les juges, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon; et il le servira à toujours. (Ⅶ) - Alors son maître le fera venir devant les Juges, et le fera approcher de la porte, ou du poteau, et son maître lui percera l’oreille avec une alêne ; et il le servira à toujours. (Ⅷ)
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Si quelqu'un vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves.
- Lorsqu'un homme aura vendu sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. (Ⅰ) - Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. (Ⅱ) - ἐὰν δέ τις ἀποδω̃ται τὴν ἑαυτου̃ θυγατέρα οἰκέτιν οὐκ ἀπελεύσεται ὥσπερ ἀποτρέχουσιν αἱ δου̃λαι (Ⅳ) - Si quis vendiderit filiam suam in famulam, non egredietur sicut ancillæ exire consueverunt. (Ⅴ) - 7 ׃21 וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים (Ⅵ) - Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. (Ⅶ) - Si quelqu’un vend sa fille pour [être] esclave, elle ne sortira point comme les esclaves sortent. (Ⅷ)
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21.
8
Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il la fera racheter; il n'aura point le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après l'avoir trompée.
- Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il permettra qu'on la rachète ; mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. (Ⅰ) - Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat; mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. (Ⅱ) - ἐὰν μὴ εὐαρεστήση̨ τω̨̃ κυρίω̨ αὐτη̃ς ἣν αὑτω̨̃ καθωμολογήσατο ἀπολυτρώσει αὐτήν ἔθνει δὲ ἀλλοτρίω̨ οὐ κύριός ἐστιν πωλει̃ν αὐτήν ὅτι ἠθέτησεν ἐν αὐτη̨̃ (Ⅳ) - Si displicuerit oculis domini sui cui tradita fuerat, dimittet eam : populo autem alieno vendendi non habebit potestatem, si spreverit eam. (Ⅴ) - 8 ׃21 אם רעה בעיני אדניה אשר *לא **לו יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה (Ⅵ) - Si elle déplaît aux yeux de son maître qui se l’était fiancée, il la fera racheter; il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après l’avoir trompée. (Ⅶ) - Si elle déplaît à son maître, qui ne l’aura point fiancée, il la fera acheter ; mais il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après qu’il lui aura été infidèle. (Ⅷ)
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Mais s'il la destine à son fils, il fera pour elle selon le droit des filles.
- S'il la destine à son fils, il la traitera selon le droit des filles. (Ⅰ) - S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ τω̨̃ υἱω̨̃ καθομολογήσηται αὐτήν κατὰ τὸ δικαίωμα τω̃ν θυγατέρων ποιήσει αὐτη̨̃ (Ⅳ) - Sin autem filio suo desponderit eam, juxta morem filiarum faciet illi. (Ⅴ) - 9 ׃21 ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה (Ⅵ) - Et s’il l’a fiancée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. (Ⅶ) - Mais s’il l’a fiancée à son fils, il fera pour elle selon le droit des filles. (Ⅷ)
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S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement, ni à la cohabitation.
- Et s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première pour la nourriture, le vêtement et le couvert. (Ⅰ) - S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement, et au droit conjugal. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ ἄλλην λάβη̨ ἑαυτω̨̃ τὰ δέοντα καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτη̃ς οὐκ ἀποστερήσει (Ⅳ) - Quod si alteram ei acceperit, providebit puellæ nuptias, et vestimenta, et pretium pudicitiæ non negabit. (Ⅴ) - 10 ׃21 אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע (Ⅵ) - S’il en prend une autre, il ne retranchera rien pour elle à sa nourriture, à son vêtement, et à son droit conjugal. (Ⅶ) - Que s’il en prend une autre pour lui, il ne retranchera rien de sa nourriture, de ses habits, et de l’amitié qui lui est due. (Ⅷ)
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Et s'il ne lui fait pas ces trois choses, elle sortira gratuitement, sans argent.
- Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent. (Ⅰ) - Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ τὰ τρία ταυ̃τα μὴ ποιήση̨ αὐτη̨̃ ἐξελεύσεται δωρεὰν ἄνευ ἀργυρίου (Ⅳ) - Si tria ista non fecerit, egredietur gratis absque pecunia.\ (Ⅴ) - 11 ׃21 ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף ס (Ⅵ) - Et s’il ne fait pas pour elle ces trois choses-là, elle sortira gratuitement, sans payer aucun argent. (Ⅶ) - S’il ne fait pas pour elle ces trois choses-là, elle sortira sans payer aucun argent. (Ⅷ)
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Celui qui frappe un homme à mort, sera puni de mort.
- Celui qui frappe un homme à mort doit être mis à mort. (Ⅰ) - Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ πατάξη̨ τίς τινα καὶ ἀποθάνη̨ θανάτω̨ θανατούσθω (Ⅳ) - Qui percusserit hominem volens occidere, morte moriatur. (Ⅴ) - 12 ׃21 מכה איש ומת מות יומת (Ⅵ) - Si quelqu’un frappe un homme, et qu’il en meure, il sera certainement mis à mort. (Ⅶ) - Si quelqu’un frappe un homme, et qu’il en meure, on le fera mourir de mort. (Ⅷ)
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Que s'il ne lui a point dressé d'embûches, mais que Dieu l'ait fait se rencontrer sous sa main, je t'établirai un lieu où il se réfugiera.
- Mais s'il ne lui a pas tendu d'embûches et que Dieu l'ait présenté à sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. (Ⅰ) - S'il ne lui a point dressé d'embûches, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. (Ⅱ) - ὁ δὲ οὐχ ἑκών ἀλλὰ ὁ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χει̃ρας αὐτου̃ δώσω σοι τόπον οὑ̃ φεύξεται ἐκει̃ ὁ φονεύσας (Ⅳ) - Qui autem non est insidiatus, sed Deus illum tradidit in manus ejus, constituam tibi locum in quem fugere debeat. (Ⅴ) - 13 ׃21 ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה ס (Ⅵ) - Mais s’il ne lui a pas dressé d’embûche, et que Dieu l’ait fait tomber sous ses mains, je t’établirai un lieu où il s’enfuira. (Ⅶ) - Que s’il ne lui a point dressé d’embûche, mais que Dieu l’ait fait tomber entre ses mains, je t’établirai un lieu où il s’enfuira. (Ⅷ)
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Mais si quelqu'un s'est élevé contre son prochain, pour le tuer par ruse, tu le prendras même d'auprès de mon autel, afin qu'il meure.
- Mais si un homme agit méchamment contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. (Ⅰ) - Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel, pour le faire mourir. (Ⅱ) - ἐὰν δέ τις ἐπιθη̃ται τω̨̃ πλησίον ἀποκτει̃ναι αὐτὸν δόλω̨ καὶ καταφύγη̨ ἀπὸ του̃ θυσιαστηρίου μου λήμψη̨ αὐτὸν θανατω̃σαι (Ⅳ) - Si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias : ab altari meo evelles eum, ut moriatur. (Ⅴ) - 14 ׃21 וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות ס (Ⅵ) - Et si un homme s’élève de propos délibéré contre son prochain, pour le tuer par ruse, tu l’arracheras de mon autel, pour qu’il meure. (Ⅶ) - Mais si quelqu’un s’est élevé de propos délibéré contre son prochain, pour le tuer par finesse, tu le tireras de mon autel, afin qu’il meure. (Ⅷ)
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Celui qui frappe son père ou sa mère, sera puni de mort.
- Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort. (Ⅰ) - Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. (Ⅱ) - ὃς τύπτει πατέρα αὐτου̃ ἢ μητέρα αὐτου̃ θανάτω̨ θανατούσθω (Ⅳ) - Qui percusserit patrem suum aut matrem, morte moriatur. (Ⅴ) - 15 ׃21 ומכה אביו ואמו מות יומת (Ⅵ) - Et celui qui frappera son père ou sa mère sera certainement mis à mort. (Ⅶ) - Celui qui aura frappé son père, ou sa mère, sera puni de mort. (Ⅷ)
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Celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé, sera puni de mort.
- Celui qui dérobe un homme, soit qu'il le vende, soit qu'on le retrouve entre ses mains, doit être mis à mort. (Ⅰ) - Celui qui dérobera un homme, et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort. (Ⅱ) - ὁ κακολογω̃ν πατέρα αὐτου̃ ἢ μητέρα αὐτου̃ τελευτήσει θανάτω̨ (Ⅳ) - Qui furatus fuerit hominem, et vendiderit eum, convictus noxæ, morte moriatur. (Ⅴ) - 16 ׃21 וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת ס (Ⅵ) - Et si quelqu’un vole un homme et qu’il le vende, ou qu’il soit trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort. (Ⅶ) - Si quelqu’un dérobe un homme, et le vend, ou s’il est trouvé entre ses mains, on le fera mourir de mort. (Ⅷ)
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Celui qui maudit son père ou sa mère, sera puni de mort.
- Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. (Ⅰ) - Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. (Ⅱ) - ὃς ἐὰν κλέψη̨ τίς τινα τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδω̃ται καὶ εὑρεθη̨̃ ἐν αὐτω̨̃ θανάτω̨ τελευτάτω (Ⅳ) - Qui maledixerit patri suo, vel matri, morte moriatur.\ (Ⅴ) - 17 ׃21 ומקלל אביו ואמו מות יומת ס (Ⅵ) - Et celui qui maudit son père ou sa mère sera certainement mis à mort. (Ⅶ) - Celui qui aura maudit son père, ou sa mère, sera puni de mort. (Ⅷ)
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Quand des hommes se querelleront, et que l'un frappera l'autre d'une pierre, ou du poing, de telle sorte qu'il n'en meure pas, mais qu'il soit obligé de se mettre au lit;
- Lorsque des hommes se querellent, et que l'un en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à tenir le lit, (Ⅰ) - Si des hommes se querellent, et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, (Ⅱ) - ἐὰν δὲ λοιδορω̃νται δύο ἄνδρες καὶ πατάξη̨ τις τὸν πλησίον λίθω̨ ἢ πυγμη̨̃ καὶ μὴ ἀποθάνη̨ κατακλιθη̨̃ δὲ ἐπὶ τὴν κοίτην (Ⅳ) - Si rixati fuerint viri, et percusserit alter proximum suum lapide vel pugno, et ille mortuus non fuerit, sed jacuerit in lectulo : (Ⅴ) - 18 ׃21 וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב (Ⅵ) - Et si des hommes contestent entre eux, et que l’un frappe l’autre avec une pierre ou avec le poing, et qu’il ne meure pas, mais tienne le lit: (Ⅶ) - Si quelques-uns ont eu querelle, et que l’un ait frappé l’autre d’une pierre, ou du poing, dont il ne soit point mort, mais qu’il soit obligé de se mettre au lit ; (Ⅷ)
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S'il se lève, et marche dehors, appuyé sur son bâton, celui qui l'aura frappé sera absous; seulement il paiera son chômage, et le fera guérir entièrement.
- celui qui l'aura frappé sera quitte, si l'autre en relève et qu'il puisse se promener, dehors avec son bâton ; seulement, il le dédommagera de son chômage et il le fera soigner. (Ⅰ) - celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail, et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. (Ⅱ) - ἐὰν ἐξαναστὰς ὁ ἄνθρωπος περιπατήση̨ ἔξω ἐπὶ ῥάβδου ἀθω̨̃ος ἔσται ὁ πατάξας πλὴν τη̃ς ἀργίας αὐτου̃ ἀποτείσει καὶ τὰ ἰατρει̃α (Ⅳ) - si surrexerit, et ambulaverit foris super baculum suum, innocens erit qui percusserit, ita tamen ut operas ejus et impensas in medicos restituat. (Ⅴ) - 19 ׃21 אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא ס (Ⅵ) - s’il se lève et marche dehors sur son bâton, celui qui l’a frappé sera tenu pour quitte; seulement, il payera son chômage, et le fera guérir complètement. (Ⅶ) - S’il se lève, et mArche dehors s’appuyant sur son bâton, celui qui l’aura frappé, sera absous ; toutefois il le dédommagera de ce qu’il a chômé, et le fera guérir entièrement. (Ⅷ)
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Quand un homme frappera son serviteur, ou sa servante, avec le bâton, et qu'ils mourront sous sa main, il ne manquera pas d'être puni.
- Quand un homme frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et que ceux-ci meurent sous sa main, ils seront vengés. (Ⅰ) - Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meure sous sa main, le maître sera puni. (Ⅱ) - ἐὰν δέ τις πατάξη̨ τὸν παι̃δα αὐτου̃ ἢ τὴν παιδίσκην αὐτου̃ ἐν ῥάβδω̨ καὶ ἀποθάνη̨ ὑπὸ τὰς χει̃ρας αὐτου̃ δίκη̨ ἐκδικηθήτω (Ⅳ) - Qui percusserit servum suum, vel ancillam virga, et mortui fuerint in manibus ejus, criminis reus erit. (Ⅴ) - 20 ׃21 וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם (Ⅵ) - Et si quelqu’un frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et qu’il meure sous sa main, il sera certainement vengé; (Ⅶ) - Si quelqu’un a frappé du bâton son serviteur ou sa servante, et qu’il soit mort sous sa main, on ne manquera point d’en faire punition. (Ⅷ)
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Mais s'ils survivent un jour ou deux, il ne sera pas puni, car c'est son argent.
- Mais si le serviteur survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé ; car il est la propriété de son maître. (Ⅰ) - Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni; car c'est son argent. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ διαβιώση̨ ἡμέραν μίαν ἢ δύο οὐκ ἐκδικηθήσεται τὸ γὰρ ἀργύριον αὐτου̃ ἐστιν (Ⅳ) - Sin autem uno die vel duobus supervixerit, non subjacebit pœnæ, quia pecunia illius est. (Ⅴ) - 21 ׃21 אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא ס (Ⅵ) - seulement, s’il reste debout un jour ou deux jours, il ne sera pas vengé, car il est son argent. (Ⅶ) - Mais s’il survit un jour ou deux, on n’en fera point de punition, car c’est son argent. (Ⅷ)
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Si des hommes se battent, et frappent une femme enceinte, et qu'elle en accouche, sans qu'il arrive malheur, celui qui l'aura frappée sera condamné à l'amende que le mari de la femme lui imposera; et il la donnera devant des juges.
- Lorsque des hommes se battent, et qu'ils heurtent une femme enceinte, s'ils la font accoucher, sans autre accident, le coupable sera passible d'une amende que lui imposera le mari de la femme, et qu'il paiera selon la décision des juges. (Ⅰ) - Si des hommes se querellent, et qu'ils heurtent une femme enceinte, et la fasse accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, et qu'ils paieront devant les juges. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσιν γυναι̃κα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν καὶ ἐξέλθη̨ τὸ παιδίον αὐτη̃ς μὴ ἐξεικονισμένον ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται καθότι ἂν ἐπιβάλη̨ ὁ ἀνὴρ τη̃ς γυναικός δώσει μετὰ ἀξιώματος (Ⅳ) - Si rixati fuerint viri, et percusserit quis mulierem prægnantem, et abortivum quidem fecerit, sed ipsa vixerit : subjacebit damno quantum maritus mulieris expetierit, et arbitri judicaverint. (Ⅴ) - 22 ׃21 וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים (Ⅵ) - Et si des hommes se querellent, et que l’un d’eux heurte une femme enceinte et qu’elle accouche sans qu’il y ait de malheur, une amende sera payée selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il la donnera suivant la décision des juges. (Ⅶ) - Si des hommes se querellent, et que l’un d’eux frappe une femme enceinte, et qu’elle en accouche, s’il n’y a pas cas de mort, il sera condamné à l’amende telle que le mari de la femme la lui imposera, et il la donnera selon que les Juges en ordonneront. (Ⅷ)
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Mais s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie,
- Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, (Ⅰ) - Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, (Ⅱ) - ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ἠ̃ν δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχη̃ς (Ⅳ) - Sin autem mors ejus fuerit subsecuta, reddet animam pro anima, (Ⅴ) - 23 ׃21 ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש (Ⅵ) - Et s’il arrive malheur, tu donneras vie pour vie, (Ⅶ) - Mais s’il y a cas de mort, tu donneras vie pour vie, (Ⅷ)
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Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
- main pour main, pied pour pied, (Ⅰ) - oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, (Ⅱ) - ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμου̃ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος χει̃ρα ἀντὶ χειρός πόδα ἀντὶ ποδός (Ⅳ) - oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede, (Ⅴ) - 24 ׃21 עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל (Ⅵ) - œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, (Ⅶ) - Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, (Ⅷ)
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Brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.
- brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. (Ⅰ) - brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. (Ⅱ) - κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος τραυ̃μα ἀντὶ τραύματος μώλωπα ἀντὶ μώλωπος (Ⅳ) - adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, livorem pro livore. (Ⅴ) - 25 ׃21 כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה ס (Ⅵ) - brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. (Ⅶ) - Brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. (Ⅷ)
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26
Et si quelqu'un frappe l'œil de son serviteur ou l'œil de sa servante, et le leur gâte, il les laissera aller libres pour leur œil.
- Si un homme donne un coup dans l'oeil de son serviteur ou de sa servante, et qu'il lui fasse perdre l'oeil, il le mettra en liberté en compensation de son oeil. (Ⅰ) - Si un homme frappe l'oeil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'oeil, il le mettra en liberté, pour prix de son oeil. (Ⅱ) - ἐὰν δέ τις πατάξη̨ τὸν ὀφθαλμὸν του̃ οἰκέτου αὐτου̃ ἢ τὸν ὀφθαλμὸν τη̃ς θεραπαίνης αὐτου̃ καὶ ἐκτυφλώση̨ ἐλευθέρους ἐξαποστελει̃ αὐτοὺς ἀντὶ του̃ ὀφθαλμου̃ αὐτω̃ν (Ⅳ) - Si percusserit quispiam oculum servi sui aut ancillæ, et luscos eos fecerit, dimittet eos liberos pro oculo quem eruit. (Ⅴ) - 26 ׃21 וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו ס (Ⅵ) - Et si un homme frappe l’œil de son serviteur, ou l’œil de sa servante, et le lui fasse perdre, il les laissera aller libres pour l’œil; (Ⅶ) - Si quelqu’un frappe l’œil de son serviteur, ou l’œil de sa servante, et lui gâte l’œil, il le laissera aller libre pour son œil ; (Ⅷ)
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21.
27
Que s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante, il les laissera aller libres pour leur dent.
- Et s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante, il le mettra en liberté en compensation de sa dent. (Ⅰ) - Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté, pour prix de sa dent. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ τὸν ὀδόντα του̃ οἰκέτου ἢ τὸν ὀδόντα τη̃ς θεραπαίνης αὐτου̃ ἐκκόψη̨ ἐλευθέρους ἐξαποστελει̃ αὐτοὺς ἀντὶ του̃ ὀδόντος αὐτω̃ν (Ⅳ) - Dentem quoque si excusserit servo vel ancillæ suæ, similiter dimittet eos liberos.\ (Ⅴ) - 27 ׃21 ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו פ (Ⅵ) - et s’il fait tomber la dent de son serviteur ou la dent de sa servante, il les laissera aller libres pour la dent. (Ⅶ) - Et s’il fait tomber une dent à son serviteur, ou à sa servante, il le laissera aller libre pour sa dent. (Ⅷ)
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21.
28
Si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme, qui en meure, le bœuf sera lapidé, et l'on ne mangera point sa chair, et le maître du bœuf sera absous.
- Si un boeuf frappe de sa corne un homme ou une femme, et que la mort s'en suive, le boeuf sera lapidé, on n'en mangera pas la chair, mais le maître du boeuf sera quitte. (Ⅰ) - Si un boeuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le boeuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du boeuf ne sera point puni. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ κερατίση̨ ταυ̃ρος ἄνδρα ἢ γυναι̃κα καὶ ἀποθάνη̨ λίθοις λιθοβοληθήσεται ὁ ταυ̃ρος καὶ οὐ βρωθήσεται τὰ κρέα αὐτου̃ ὁ δὲ κύριος του̃ ταύρου ἀθω̨̃ος ἔσται (Ⅳ) - Si bos cornu percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur : et non comedentur carnes ejus, dominus quoque bovis innocens erit. (Ⅴ) - 28 ׃21 וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי (Ⅵ) - Et si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et qu’ils en meurent, le bœuf sera certainement lapidé, et sa chair ne sera pas mangée; mais le maître du bœuf sera tenu pour non coupable. (Ⅶ) - Si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme, et que [la personne] en meure, le bœuf sera lapidé sans nulle exception, et on ne mangera point de sa chair, mais le maître du bœuf sera absous. (Ⅷ)
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21.
29
Mais si auparavant le bœuf avait accoutumé de heurter de sa corne, et que son maître en ait été averti, et qu'il ne l'ait point surveillé, et qu'il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort.
- Mais si le boeuf frappait de la corne depuis longtemps, et que son maître, en ayant été averti, ne l'ait pas surveillé, le boeuf sera lapidé, s'il tue un homme ou une femme, et son maître aussi sera mis à mort. (Ⅰ) - Mais si le boeuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître, qui ne l'a point surveillé, le boeuf sera lapidé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ ὁ ταυ̃ρος κερατιστὴς ἠ̨̃ πρὸ τη̃ς ἐχθὲς καὶ πρὸ τη̃ς τρίτης καὶ διαμαρτύρωνται τω̨̃ κυρίω̨ αὐτου̃ καὶ μὴ ἀφανίση̨ αὐτόν ἀνέλη̨ δὲ ἄνδρα ἢ γυναι̃κα ὁ ταυ̃ρος λιθοβοληθήσεται καὶ ὁ κύριος αὐτου̃ προσαποθανει̃ται (Ⅳ) - Quod si bos cornupeta fuerit ab heri et nudiustertius, et contestati sunt dominum ejus, nec recluserit eum, occideritque virum aut mulierem : et bos lapidibus obruetur, et dominum ejus occident. (Ⅴ) - 29 ׃21 ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת (Ⅵ) - Et si le bœuf frappait de ses cornes auparavant, et que son maître en ait été averti et qu’il ne l’ait pas tenu sous garde, et qu’il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort. (Ⅶ) - Que si le bœuf avait auparavant accoutumé de heurter de sa corne, et que son maître en eût été averti avec protestation, et qu’il ne l’eût point renfermé, s’il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et on fera aussi mourir son maître. (Ⅷ)
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21.
30
Si on lui impose un prix pour se racheter, il donnera en rançon de sa vie tout ce qui lui sera imposé.
- Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui aura été imposé. (Ⅰ) - Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ λύτρα ἐπιβληθη̨̃ αὐτω̨̃ δώσει λύτρα τη̃ς ψυχη̃ς αὐτου̃ ὅσα ἐὰν ἐπιβάλωσιν αὐτω̨̃ (Ⅳ) - Quod si pretium fuerit ei impositum, dabit pro anima sua quidquid fuerit postulatus. (Ⅴ) - 30 ׃21 אם כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו (Ⅵ) - Et si une indemnité lui est imposée, il donnera la rançon de sa vie selon tout ce qui lui sera imposé. (Ⅶ) - Que si on lui impose un prix pour se racheter, il donnera la rançon de sa vie, selon tout ce qui lui sera imposé. (Ⅷ)
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21.
31
Si le bœuf heurte de sa corne un fils ou une fille, on le traitera selon cette même loi.
- Si le boeuf frappe un fils ou une fille, on appliquera encore cette loi; (Ⅰ) - Lorsque le boeuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application; (Ⅱ) - ἐὰν δὲ υἱὸν ἢ θυγατέρα κερατίση̨ κατὰ τὸ δικαίωμα του̃το ποιήσουσιν αὐτω̨̃ (Ⅳ) - Filium quoque et filiam si cornu percusserit, simili sententiæ subjacebit. (Ⅴ) - 31 ׃21 או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו (Ⅵ) - Soit qu’il ait frappé un fils, ou qu’il ait frappé une fille, il lui sera fait selon ce jugement. (Ⅶ) - Si le bœuf heurte de sa corne un fils ou une fille, il lui sera fait selon cette même loi. (Ⅷ)
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21.
32
Si le bœuf heurte de sa corne un esclave, soit homme, soit femme, le possesseur du bœuf donnera trente sicles d'argent à son maître, et le bœuf sera lapidé.
- mais si le boeuf frappe un serviteur ou une servante, on paiera trente sicles d'argent au maître de l'esclave, et le boeuf sera lapidé. (Ⅰ) - mais si le boeuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente sicles d'argent au maître de l'esclave, et le boeuf sera lapidé. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ παι̃δα κερατίση̨ ὁ ταυ̃ρος ἢ παιδίσκην ἀργυρίου τριάκοντα δίδραχμα δώσει τω̨̃ κυρίω̨ αὐτω̃ν καὶ ὁ ταυ̃ρος λιθοβοληθήσεται (Ⅳ) - Si servum ancillamque invaserit, triginta siclos argenti domino dabit, bos vero lapidibus opprimetur. (Ⅴ) - 32 ׃21 אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל ס (Ⅵ) - Si le bœuf a frappé de ses cornes un serviteur ou une servante, le possesseur donnera à son maître trente sicles d’argent, et le bœuf sera lapidé. (Ⅶ) - Si le bœuf heurte de sa corne un esclave, soit homme, soit femme, [celui à qui est le bœuf] donnera trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et le bœuf sera lapidé. (Ⅷ)
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Si quelqu'un ouvre une fosse ou si quelqu'un creuse une fosse, et ne la couvre point, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne,
- Si un homme ouvre une citerne, ou bien si un homme creuse une citerne et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un boeuf ou un âne, le possesseur de la citerne indemnisera : (Ⅰ) - Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un boeuf ou un âne, (Ⅱ) - ἐὰν δέ τις ἀνοίξη̨ λάκκον ἢ λατομήση̨ λάκκον καὶ μὴ καλύψη̨ αὐτόν καὶ ἐμπέση̨ ἐκει̃ μόσχος ἢ ὄνος (Ⅳ) - Si quis aperuerit cisternam, et foderit, et non operuerit eam, cecideritque bos aut asinus in eam, (Ⅴ) - 33 ׃21 וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור (Ⅵ) - Et si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse, et ne la couvre pas, et qu’un bœuf ou un âne y tombe, (Ⅶ) - Si quelqu’un découvre une fosse, ou si quelqu’un creuse une fosse, et ne la couvre point, et qu’il y tombe un bœuf ou un âne, (Ⅷ)
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34
Le maître de la fosse fera restitution; il rendra de l'argent à leur maître; mais ce qui est mort sera à lui.
- il rendra au maître la valeur de la bête en argent, et la bête tuée sera pour lui. (Ⅰ) - le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent, et aura pour lui l'animal mort. (Ⅱ) - ὁ κύριος του̃ λάκκου ἀποτείσει ἀργύριον δώσει τω̨̃ κυρίω̨ αὐτω̃ν τὸ δὲ τετελευτηκὸς αὐτω̨̃ ἔσται (Ⅳ) - reddet dominus cisternæ pretium jumentorum : quod autem mortuum est, ipsius erit. (Ⅴ) - 34 ׃21 בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו ס (Ⅵ) - le propriétaire de la fosse donnera une compensation, il remettra l’argent au maître de la bête; et la bête morte lui appartiendra. (Ⅶ) - Le maître de la fosse donnera satisfaction, [et] rendra l’argent au maître [du bœuf], mais la bête morte lui appartiendra. (Ⅷ)
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21.
35
Et si le bœuf de quelqu'un blesse le bœuf de son prochain, et qu'il en meure, ils vendront le bœuf vivant et en partageront l'argent, et ils partageront aussi le bœuf mort.
- Si le boeuf d'un homme frappe de la corne le boeuf d'un autre homme, et que la mort s'en suive, ils vendront le boeuf vivant et s'en partageront le prix; ils se partageront aussi le boeuf tué. (Ⅰ) - Si le boeuf d'un homme frappe de ses cornes le boeuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le boeuf vivant et en partageront le prix; ils partageront aussi le boeuf mort. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ κερατίση̨ τινὸς ταυ̃ρος τὸν ταυ̃ρον του̃ πλησίον καὶ τελευτήση̨ ἀποδώσονται τὸν ταυ̃ρον τὸν ζω̃ντα καὶ διελου̃νται τὸ ἀργύριον αὐτου̃ καὶ τὸν ταυ̃ρον τὸν τεθνηκότα διελου̃νται (Ⅳ) - Si bos alienus bovem alterius vulneraverit, et ille mortuus fuerit : vendent bovem vivum, et divident pretium, cadaver autem mortui inter se dispertient. (Ⅴ) - 35 ׃21 וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון (Ⅵ) - Et si le bœuf d’un homme heurte le bœuf de son prochain, et qu’il en meure, ils vendront le bœuf vivant, et en partageront l’argent, et ils partageront aussi le mort. (Ⅶ) - Et si le bœuf de quelqu’un blesse le bœuf de son prochain, et qu’il en meure, ils vendront le bœuf vivant, et en partageront l’argent par moitié, et ils partageront aussi par moitié le bœuf mort. (Ⅷ)
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21.
36
S'il est notoire qu'auparavant le bœuf avait accoutumé de heurter de sa corne, et que son maître ne l'ait point gardé, il devra rendre bœuf pour bœuf; mais le bœuf mort sera à lui.
- Mais s'il est reconnu que le boeuf frappait de la corne depuis longtemps, et que son maître ne l'ait pas surveillé, celui-ci indemnisera en donnant boeuf pour boeuf, et le boeuf tué sera pour lui. (Ⅰ) - Mais s'il est connu que le boeuf était auparavant sujet à frapper, et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra boeuf pour boeuf, et aura pour lui le boeuf mort. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ γνωρίζηται ὁ ταυ̃ρος ὅτι κερατιστής ἐστιν πρὸ τη̃ς ἐχθὲς καὶ πρὸ τη̃ς τρίτης ἡμέρας καὶ διαμεμαρτυρημένοι ὠ̃σιν τω̨̃ κυρίω̨ αὐτου̃ καὶ μὴ ἀφανίση̨ αὐτόν ἀποτείσει ταυ̃ρον ἀντὶ ταύρου ὁ δὲ τετελευτηκὼς αὐτω̨̃ ἔσται
(21:37) ἐὰν δέ τις κλέψη̨ μόσχον ἢ πρόβατον καὶ σφάξη̨ αὐτὸ ἢ ἀποδω̃ται πέντε μόσχους ἀποτείσει ἀντὶ του̃ μόσχου καὶ τέσσαρα πρόβατα ἀντὶ του̃ προβάτου (Ⅳ) - Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset ab heri et nudiustertius, et non custodivit eum dominus suus : reddet bovem pro bove, et cadaver integrum accipiet. (Ⅴ) - 36 ׃21 או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו ס 37 ׃21 כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה (Ⅵ) - Ou s’il était connu que le bœuf frappait de ses cornes auparavant, et que son maître ne l’ait pas tenu sous garde, il fera certainement compensation, bœuf pour bœuf; et le bœuf mort lui appartiendra. (Ⅶ) - [Mais] s’il est connu que le bœuf avait auparavant accoutumé de heurter de sa corne, et que le maître ne l’ait point gardé, il restituera bœuf pour bœuf ; mais le bœuf mort sera pour lui. (Ⅷ)
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