30.
1
Et locutus est ad principes tribuum filiorum Israël : Iste est sermo quem præcepit Dominus :
- Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël, en disant: «Voici ce que Yahweh ordonne: (Ⅰ) - Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël, et dit: Voici ce que l'Éternel ordonne. (Ⅱ) - καὶ ἐλάλησεν Μωυση̃ς πρὸς τοὺς ἄρχοντας τω̃ν φυλω̃ν Ισραηλ λέγων του̃το τὸ ῥη̃μα ὃ συνέταξεν κύριος (Ⅳ) - 2 ׃30 וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה (Ⅴ) - Et Moïse parla aux chefs des tribus des fils d’Israël, disant: C’est ici la parole que l’Éternel a commandée: (Ⅵ) - Moïse parla aussi aux chefs des Tribus des enfants d’Israël, en disant : C’est ici ce que l’Eternel a commandé. (Ⅶ) - Moïse parla aussi aux chefs des tribus des enfants d'Israël, en disant: Voici ce que l'Éternel a commandé: (Ⅷ)
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30.
2
Si quis virorum votum Domino voverit, aut se constrinxerit juramento : non faciet irritum verbum suum, sed omne quod promisit, implebit.
- Si un homme fait un voeu à Yahweh ou s'il fait un serment pour s'imposer à soi-même un engagement, il ne violera point sa parole; tout ce qui est sorti de sa bouche, il le fera. (Ⅰ) - Lorsqu'un homme fera un voeu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. (Ⅱ) - ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν κυρίω̨ ἢ ὀμόση̨ ὅρκον ἢ ὁρίσηται ὁρισμω̨̃ περὶ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτου̃ οὐ βεβηλώσει τὸ ῥη̃μα αὐτου̃ πάντα ὅσα ἐὰν ἐξέλθη̨ ἐκ του̃ στόματος αὐτου̃ ποιήσει (Ⅳ) - 3 ׃30 איש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה (Ⅴ) - Quand un homme aura fait un vœu à l’Éternel, ou quand il aura fait un serment, pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole; il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche. (Ⅵ) - Quand un homme aura fait un vœu à l’Eternel, ou qu’il se sera engagé par serment, s’obligeant expressément sur son âme, il ne violera point sa parole, [mais] il fera selon toutes les choses qui seront sorties de sa bouche. (Ⅶ) - Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou se sera par serment imposé une obligation à lui-même, il ne violera point sa parole; il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. (Ⅷ)
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30.
3
Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit juramento, quæ est in domo patris sui, et in ætate adhuc puellari : si cognoverit pater votum quod pollicita est, et juramentum quo obligavit animam suam, et tacuerit, voti rea erit :
- Si une femme, encore jeune fille dans la maison de son père, fait un voeu à Yahweh et se lie par un engagement, (Ⅰ) - Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un voeu à l'Éternel et se liera par un engagement, (Ⅱ) - ἐὰν δὲ γυνὴ εὔξηται εὐχὴν κυρίω̨ ἢ ὁρίσηται ὁρισμὸν ἐν τω̨̃ οἴκω̨ του̃ πατρὸς αὐτη̃ς ἐν τη̨̃ νεότητι αὐτη̃ς (Ⅳ) - 4 ׃30 ואשה כי תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה (Ⅴ) - Et si une femme a fait un vœu à l’Éternel, et qu’elle se soit liée par une obligation dans la maison de son père, dans sa jeunesse, (Ⅵ) - Mais quand une femme aura fait un vœu à l’Eternel, et qu’elle se sera obligée expressément en sa jeunesse, [étant encore] dans la maison de son père ; (Ⅶ) - Mais quand une femme aura fait un vœu à l'Éternel, et qu'elle se sera imposé une obligation, en sa jeunesse, dans la maison de son père; (Ⅷ)
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30.
4
quidquid pollicita est, et juravit, opere complebit.
- et que son père apprenne son voeu et l'engagement qu'elle s'est imposé à elle-même, et que son père garde le silence envers elle, tous ses voeux qu'elle aura faits et tout engagement qu'elle s'est imposé à elle-même seront valables; (Ⅰ) - Et que son père aura connaissance du voeu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, -si son père garde le silence envers elle, tout voeu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable; (Ⅱ) - καὶ ἀκούση̨ ὁ πατὴρ αὐτη̃ς τὰς εὐχὰς αὐτη̃ς καὶ τοὺς ὁρισμοὺς αὐτη̃ς οὓς ὡρίσατο κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς καὶ παρασιωπήση̨ αὐτη̃ς ὁ πατήρ καὶ στήσονται πα̃σαι αἱ εὐχαὶ αὐτη̃ς καὶ πάντες οἱ ὁρισμοί οὓς ὡρίσατο κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς μενου̃σιν αὐτη̨̃ (Ⅳ) - 5 ׃30 ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום (Ⅴ) - et que son père ait entendu son vœu et son obligation par laquelle elle a obligé son âme, et que son père ait gardé le silence envers elle, tous ses vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. (Ⅵ) - Et que son père aura entendu son vœu, et son obligation par laquelle elle se sera obligée sur son âme, et que son père ne lui aura rien dit ; tous ses vœux seront valables, et toute obligation par laquelle elle se sera obligée sur son âme, sera valable. (Ⅶ) - Et que son père aura entendu son vœu et l'obligation qu'elle s'est imposée à elle-même, et ne lui aura rien dit, tous ses vœux seront valables, et toute obligation qu'elle se sera imposée sera valable; (Ⅷ)
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30.
5
Sin autem statim ut audierit, contradixerit pater : et vota et juramenta ejus irrita erunt, nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.
- mais si, le jour où il en a connaissance, son père la désavoue, tous ses voeux et tous les engagements qu'elle s'est imposé à elle-même seront sans valeur; et Yahweh lui pardonnera, parce que son père l'a désavouée. (Ⅰ) - Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses voeux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur; et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée de son père. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύση̨ ὁ πατὴρ αὐτη̃ς ἡ̨̃ ἂν ἡμέρα̨ ἀκούση̨ πάσας τὰς εὐχὰς αὐτη̃ς καὶ τοὺς ὁρισμούς οὓς ὡρίσατο κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς οὐ στήσονται καὶ κύριος καθαριει̃ αὐτήν ὅτι ἀνένευσεν ὁ πατὴρ αὐτη̃ς (Ⅳ) - 6 ׃30 ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה (Ⅴ) - Mais si son père la désapprouve le jour où il en a entendu parler, aucun de ses vœux et de ses obligations par lesquelles elle a obligé son âme ne demeureront obligatoires; et l’Éternel lui pardonnera, car son père l’a désapprouvée. (Ⅵ) - Mais si son père la désavoue au jour qu’il l’aura entendu, aucun de tous ses vœux et aucune de toutes les obligations par lesquelles elle se sera obligée sur son âme, ne sera valable, et l’Eternel lui pardonnera ; parce que son père l’a désavouée. (Ⅶ) - Mais si son père la désavoue le jour où il l'a entendue, tous ses vœux et toutes les obligations qu'elle s'est imposés à elle-même, seront nuls, et l'Éternel lui pardonnera; car son père l'a désavouée. (Ⅷ)
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30.
6
Si maritum habuerit, et voverit aliquid, et semel de ore ejus verbum egrediens animam ejus obligaverit juramento :
- Si elle se marie, et que pèsent sur elle ses voeux ou une parole imprudemment sortie de ses lèvres par laquelle elle s'est imposé à elle-même un engagement, et si son mari, l'apprenant, garde le silence envers elle le jour où il l'apprendra, (Ⅰ) - Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des voeux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, (Ⅱ) - ἐὰν δὲ γενομένη γένηται ἀνδρὶ καὶ αἱ εὐχαὶ αὐτη̃ς ἐπ' αὐτη̨̃ κατὰ τὴν διαστολὴν τω̃ν χειλέων αὐτη̃ς οὓς ὡρίσατο κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς (Ⅳ) - 7 ׃30 ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה (Ⅴ) - Et si elle a un mari, et que son vœu soit sur elle, ou quelque chose qui ait échappé de ses lèvres par quoi elle a obligé son âme, (Ⅵ) - Que si ayant un mari, elle s’est [engagée] par quelque vœu, ou par quelque chose qu’elle ait proférée légèrement de sa bouche, par laquelle elle se soit obligée sur son âme ; (Ⅶ) - Si elle est mariée, et qu'elle soit engagée par des vœux ou par quelque parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle se soit imposé une obligation à elle-même, (Ⅷ)
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30.
7
quo die audierit vir, et non contradixerit, voti rea erit, reddetque quodcumque promiserat.
- ses voeux seront valables, ainsi que ses engagements qu'elle s'est imposé à elle-même; (Ⅰ) - Et que son mari en aura connaissance, -s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses voeux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables; (Ⅱ) - καὶ ἀκούση̨ ὁ ἀνὴρ αὐτη̃ς καὶ παρασιωπήση̨ αὐτη̨̃ ἡ̨̃ ἂν ἡμέρα̨ ἀκούση̨ καὶ οὕτως στήσονται πα̃σαι αἱ εὐχαὶ αὐτη̃ς καὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐτη̃ς οὓς ὡρίσατο κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς στήσονται (Ⅳ) - 8 ׃30 ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר אסרה על נפשה יקמו (Ⅴ) - et si son mari l’a entendu, et que le jour où il l’a entendu il ait gardé le silence envers elle, ses vœux demeureront obligatoires, et ses obligations par lesquelles elle aura obligé son âme demeureront obligatoires. (Ⅵ) - Si son mari l’a entendu, [et] que le jour [même] qu’il l’aura entendu il ne lui en ait rien dit, ses vœux seront valables, et les obligations par lesquelles elle se sera obligée sur son âme, seront valables. (Ⅶ) - Si son mari l'a entendue, et que le jour où il l'a entendue, il ne lui en dise rien, ses vœux seront valables, et les obligations qu'elle se sera imposées à elle-même seront valables; (Ⅷ)
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30.
8
Sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes ejus, verbaque quibus obstrinxerat animam suam, propitius erit ei Dominus.
- mais si, le jour où il l'apprend, son mari la désavoue, il rend nuls son voeu qui pèse sur elle et la parole imprudemment sortie de ses lèvres par laquelle elle s'est imposé à elle-même un engagement; et Yahweh lui pardonnera. (Ⅰ) - Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le voeu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée; et l'Éternel lui pardonnera. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύση̨ ὁ ἀνὴρ αὐτη̃ς ἡ̨̃ ἂν ἡμέρα̨ ἀκούση̨ πα̃σαι αἱ εὐχαὶ αὐτη̃ς καὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐτη̃ς οὓς ὡρίσατο κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς οὐ μενου̃σιν ὅτι ὁ ἀνὴρ ἀνένευσεν ἀπ' αὐτη̃ς καὶ κύριος καθαριει̃ αὐτήν (Ⅳ) - 9 ׃30 ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה (Ⅴ) - Mais si, le jour où son mari l’aura entendu, il la désapprouve et casse le vœu qui est sur elle et ce qui a échappé de ses lèvres, par quoi elle avait obligé son âme, l’Éternel lui pardonnera. (Ⅵ) - Mais si au jour que son mari l’aura entendu il l’a désavouée, il aura cassé le vœu par lequel elle s’était engagée, et ce qu’elle avait légèrement proféré de sa bouche, en quoi elle s’était obligée sur son âme ; l’Eternel lui pardonnera. (Ⅶ) - Mais si, au jour que son mari l'apprend, il la désavoue, il annulera le vœu par lequel elle s'était engagée et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'était imposé une obligation à elle-même; et l'Éternel lui pardonnera. (Ⅷ)
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30.
9
Vidua et repudiata quidquid voverint, reddent.
- le voeu d'une femme veuve ou répudiée, tout engagement qu'elle s'est imposé à elle-même, seront valables pour elle. (Ⅰ) - Le voeu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. (Ⅱ) - καὶ εὐχὴ χήρας καὶ ἐκβεβλημένης ὅσα ἂν εὔξηται κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς μενου̃σιν αὐτη̨̃ (Ⅳ) - 10 ׃30 ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה (Ⅴ) - Mais le vœu d’une veuve, ou d’une femme répudiée, — tout ce par quoi elle aura obligé son âme, demeurera obligatoire pour elle. (Ⅵ) - Mais le vœu de la veuve, ou de la répudiée, [et] tout ce à quoi elle se sera obligée sur son âme, sera valable contre elle. (Ⅶ) - Mais le vœu d'une veuve ou d'une répudiée, tout ce à quoi elle se sera obligée, sera valable pour elle. (Ⅷ)
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30.
10
Uxor in domo viri cum se voto constrinxerit et juramento,
- Si c'est dans la maison de son mari qu'une femme a fait un voeu ou s'est imposé à elle-même un engagement par un serment, (Ⅰ) - Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des voeux ou se liera par un serment, (Ⅱ) - ἐὰν δὲ ἐν τω̨̃ οἴκω̨ του̃ ἀνδρὸς αὐτη̃ς ἡ εὐχὴ αὐτη̃ς ἢ ὁ ὁρισμὸς κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς μεθ' ὅρκου (Ⅳ) - 11 ׃30 ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבעה (Ⅴ) - Et si elle a fait un vœu dans la maison de son mari ou si elle a obligé son âme par serment, (Ⅵ) - Que si [étant encore] en la maison de son mari elle a fait un vœu, ou si elle s’est obligée expressément sur son âme, par serment ; (Ⅶ) - Si c'est donc dans la maison de son mari qu'une femme a fait un vœu, ou qu'elle s'est imposé une obligation par serment, (Ⅷ)
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si audierit vir, et tacuerit, nec contradixerit sponsioni, reddet quodcumque promiserat.
- et que son mari, l'apprenant, garde le silence envers elle et ne la désavoue pas, tous ses voeux seront valables, ainsi que tous les engagements qu'elle s'est imposé à elle-même; (Ⅰ) - Et que son mari en aura connaissance, -s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses voeux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables; (Ⅱ) - καὶ ἀκούση̨ ὁ ἀνὴρ αὐτη̃ς καὶ παρασιωπήση̨ αὐτη̨̃ καὶ μὴ ἀνανεύση̨ αὐτη̨̃ καὶ στήσονται πα̃σαι αἱ εὐχαὶ αὐτη̃ς καὶ πάντες οἱ ὁρισμοὶ αὐτη̃ς οὓς ὡρίσατο κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς στήσονται κατ' αὐτη̃ς (Ⅳ) - 12 ׃30 ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום (Ⅴ) - et que son mari l’ait entendu et ait gardé le silence envers elle, et ne l’ait pas désapprouvée, tous ses vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. (Ⅵ) - Et que son mari l’ayant entendu, ne lui en ait rien dit, et ne l’ait point désavouée ; tous ses vœux seront valables, et toute obligation dont elle se sera obligée sur son âme, sera valable. (Ⅶ) - Et que son mari l'ait entendue, et ne lui en ait rien dit, et ne l'ait point désavouée, tous ses vœux seront valables, et tout ce à quoi elle se sera obligée sera valable; (Ⅷ)
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12
Sin autem extemplo contradixerit, non tenebitur promissionis rea : quia maritus contradixit, et Dominus ei propitius erit.
- mais si, le jour où il l'apprend, son mari les annule, tout ce qui est sorti de ses lèvres, voeux ou engagements, sera sans valeur: son mari les a annulés; et Yahweh lui pardonnera. (Ⅰ) - Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout voeu et tout engagement sortis de ses lèvres n'auront aucune valeur, son mari les a annulés; et l'Éternel lui pardonnera. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ περιελὼν περιέλη̨ ὁ ἀνὴρ αὐτη̃ς ἡ̨̃ ἂν ἡμέρα̨ ἀκούση̨ πάντα ὅσα ἐὰν ἐξέλθη̨ ἐκ τω̃ν χειλέων αὐτη̃ς κατὰ τὰς εὐχὰς αὐτη̃ς καὶ κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτη̃ς οὐ μενει̃ αὐτη̨̃ ὁ ἀνὴρ αὐτη̃ς περιει̃λεν καὶ κύριος καθαρίσει αὐτήν (Ⅳ) - 13 ׃30 ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח לה (Ⅴ) - Mais si son mari les a expressément cassés le jour où il les a entendus, alors rien de ce qui sera sorti de ses lèvres, vœu ou obligation liée sur son âme, ne demeurera obligatoire: son mari l’a cassé; et l’Éternel lui pardonnera. (Ⅵ) - Mais si son mari les a expressément cassés au jour qu’il les a entendus, rien qui soit sorti de sa bouche, soit ses vœux, soit obligation faite sur son âme, ne sera valable, [parce que] son mari les a cassés ; et l’Eternel lui pardonnera. (Ⅶ) - Mais si son mari les annule le jour qu'il les a entendus, tout ce qui est sorti de ses lèvres relativement à ses vœux et à l'obligation dont elle s'était liée, sera nul; son mari les a annulés, et l'Éternel lui pardonnera. (Ⅷ)
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30.
13
Si voverit, et juramento se constrinxerit, ut per jejunium, vel ceterarum rerum abstinentiam affligat animam suam, in arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat.
- Tout voeu et tout serment par lequel elle s'engage à affliger son âme, son mari peut les ratifier et son mari peut les annuler. (Ⅰ) - Mon mari peut ratifier et son mari peut annuler tout voeu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. (Ⅱ) - πα̃σα εὐχὴ καὶ πα̃ς ὅρκος δεσμου̃ κακω̃σαι ψυχήν ὁ ἀνὴρ αὐτη̃ς στήσει αὐτη̨̃ καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτη̃ς περιελει̃ (Ⅳ) - 14 ׃30 כל נדר וכל שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו (Ⅴ) - Tout vœu et tout serment par lequel on s’oblige à affliger son âme, le mari peut le ratifier et le mari peut le casser. (Ⅵ) - Son mari ratifiera ou cassera tout vœu et toute obligation faite par serment, pour affliger l’âme. (Ⅶ) - Son mari pourra ratifier et son mari pourra annuler tout vœu et tout serment par lequel elle se sera obligée à affliger son âme. (Ⅷ)
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14
Quod si audiens vir tacuerit, et in alteram diem distulerit sententiam, quidquid voverat atque promiserat, reddet : quia statim ut audivit, tacuit.
- Si son mari garde d'un jour à l'autre le silence envers elle, il ratifie ainsi tous ses voeux ou tous ses engagements qui pèsent sur elle; il les ratifie, parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il l'a appris. (Ⅰ) - S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les voeux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée; il les ratifie, parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ σιωπω̃ν παρασιωπήση̨ αὐτη̨̃ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ στήσει αὐτη̨̃ πάσας τὰς εὐχὰς αὐτη̃ς καὶ τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς ἐπ' αὐτη̃ς στήσει αὐτη̨̃ ὅτι ἐσιώπησεν αὐτη̨̃ τη̨̃ ἡμέρα̨ ἡ̨̃ ἤκουσεν (Ⅳ) - 15 ׃30 ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החרש לה ביום שמעו (Ⅴ) - Et si son mari se tait absolument envers elle, jour après jour, alors il aura ratifié tous ses vœux ou toutes ses obligations qu’elle a prises sur elle; il les a ratifiés, car il a gardé le silence envers elle le jour où il les a entendus. (Ⅵ) - Que si son mari ne lui en a absolument rien dit d’un jour à l’autre, il aura ratifié tous ses vœux, et toutes ses obligations dont elle était tenue, il les aura, [dis-je], ratifiés, parce qu’il ne lui en aura rien dit le jour qu’il l’a entendue. (Ⅶ) - Si son mari ne lui en a rien dit, d'un jour à l'autre, il aura ratifié tous ses vœux ou toutes ses obligations; il les aura ratifiés, parce qu'il ne lui en a rien dit au jour qu'il les a entendus. (Ⅷ)
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Sin autem contradixerit postquam rescivit, portabit ipse iniquitatem ejus.
- S'il les annule après le jour où il l'a appris, il portera l'iniquité de sa femme.» (Ⅰ) - Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. (Ⅱ) - ἐὰν δὲ περιελὼν περιέλη̨ αὐτη̃ς μετὰ τὴν ἡμέραν ἣν ἤκουσεν καὶ λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν αὐτου̃ (Ⅳ) - 16 ׃30 ואם הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את עונה (Ⅴ) - Mais s’il les a expressément cassés après les avoir entendus, alors il portera l’iniquité de sa femme. (Ⅵ) - Mais s’il les a expressément cassés après gu’il les aura entendus, il portera l’iniquité de sa femme. (Ⅶ) - Mais s'il les annule quelque temps après les avoir entendus, il portera la peine du péché de sa femme. (Ⅷ)
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Istæ sunt leges, quas constituit Dominus Moysi inter virum et uxorem, inter patrem et filiam, quæ in puellari adhuc ætate est, vel quæ manet in parentis domo.
- Telles sont les lois que Yahweh prescrivit à Moïse, entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est jeune encore et dans la maison de son père. (Ⅰ) - Elles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse, entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. (Ⅱ) - ταυ̃τα τὰ δικαιώματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος τω̨̃ Μωυση̨̃ ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς αὐτου̃ καὶ ἀνὰ μέσον πατρὸς καὶ θυγατρὸς ἐν νεότητι ἐν οἴκω̨ πατρός (Ⅳ) - 17 ׃30 אלה החקים אשר צוה יהוה את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנעריה בית אביה פ (Ⅴ) - Ce sont là les statuts que l’Éternel commanda à Moïse, entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, dans sa jeunesse, dans la maison de son père. (Ⅵ) - Telles [sont] les ordonnances que l’Eternel donna à Moïse par rapport à l’homme et à sa femme ; au père et à sa fille, étant [encore] dans la maison de son père, en sa jeunesse. (Ⅶ) - Telles sont les ordonnances que l'Éternel commanda à Moïse, entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, quand elle est encore dans la maison de son père, en sa jeunesse. (Ⅷ)
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